16. Les appareils suivants, en outre de ceux visés à l’article 80 de la Loi et qui sont utilisés dans l’exercice de privilèges que confère une licence doivent être immatriculés par la Régie:1° l’appareil qui sert à photographier les chevaux à la ligne d’arrivée;
2° l’appareil qui sert à l’enregistrement visuel des courses;
3° l’appareil qui sert au chronométrage électrique et électronique des courses;
4° la barrière de départ.